Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Preuve – résolutions, arrêtés et autres documents
154(1)Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
154(2)La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté fait foi de cette date.
154(3)Lorsque la copie d’un arrêté certifiée conforme selon les modalités que précise le présent article est déposée auprès d’un juge à la Cour provinciale, elle constitue, aux fins de toutes instances tenues devant lui, un document officiel admis d’office.
154(4)Lorsque le juge à la Cour provinciale admet d’office un arrêté tel que le prévoit le paragraphe (3) et que l’instance au cours de laquelle a eu lieu cette admission d’office fait l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge joint un exemplaire de l’arrêté à tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
154(5)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
Preuve – résolutions, arrêtés et autres documents
154(1)Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
154(2)La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté fait foi de cette date.
154(3)Lorsque la copie d’un arrêté certifiée conforme selon les modalités que précise le présent article est déposée auprès d’un juge à la Cour provinciale, elle constitue, aux fins de toutes instances tenues devant lui, un document officiel admis d’office.
154(4)Lorsque le juge à la Cour provinciale admet d’office un arrêté tel que le prévoit le paragraphe (3) et que l’instance au cours de laquelle a eu lieu cette admission d’office fait l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge joint un exemplaire de l’arrêté à tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
154(5)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.